894.Malgré l’article 890, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur est reconstruit ou réparé pourvu que l’usage exercé dans ce bâtiment principal soit conforme et que la reconstruction ou la réparation respecte les normes de construction ou d’implantation prescrites aux chapitres X, XV et XXVI.
En outre du premier alinéa, une construction ou un ouvrage situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation peut être reconstruit, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°la reconstruction n’augmente pas la superficie au sol de la construction ou de l’ouvrage située dans la zone à effet de glace ou dans la zone inondable de grand courant;
2°la construction ou l’ouvrage est immunisé conformément à l’article 754.